Rédaction
20 avril 2007
La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et la Commission des sondages rappellent que les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, conduisent à ce que soient interdits, jusqu'à la fermeture, le 22 avril à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l'ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit:
- des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ;
- ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour.
Ces dispositions interdisent également qu'il soit publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations.
Leur respect scrupuleux s'impose naturellement à toutes les chaînes de télévision ou de radio mais aussi, notamment, à toute personne qui aurait recours à un procédé de communication au public par voie électronique. Il se justifie par l'absolue nécessité de préserver de toute interférence extérieure le droit de chaque citoyen à la libre expression de son suffrage. Il convient, en particulier, de conjurer le risque de voir certains électeurs renoncer à voter parce que le résultat serait prématurément présenté comme acquis ou de voir leur vote influencé par des informations diffusées illégalement et dont l'ensemble du corps électoral n'aurait pu disposer.
La méconnaissance de ces prescriptions constitue une infraction pénale qui est susceptible, en vertu de l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977 et de l'article L. 90-1 du code électoral, d'être punie d'une amende de 75 000 euros par infraction constatée. Tout fait répréhensible sera immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République.
Chacun mesure l'importance de l'élection présidentielle dans la vie de notre pays. Le respect par chaque citoyen de la loi doit contribuer à ce que ce processus démocratique puisse se dérouler normalement jusqu'à son terme.
- des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ;
- ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour.
Ces dispositions interdisent également qu'il soit publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations.
Leur respect scrupuleux s'impose naturellement à toutes les chaînes de télévision ou de radio mais aussi, notamment, à toute personne qui aurait recours à un procédé de communication au public par voie électronique. Il se justifie par l'absolue nécessité de préserver de toute interférence extérieure le droit de chaque citoyen à la libre expression de son suffrage. Il convient, en particulier, de conjurer le risque de voir certains électeurs renoncer à voter parce que le résultat serait prématurément présenté comme acquis ou de voir leur vote influencé par des informations diffusées illégalement et dont l'ensemble du corps électoral n'aurait pu disposer.
La méconnaissance de ces prescriptions constitue une infraction pénale qui est susceptible, en vertu de l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977 et de l'article L. 90-1 du code électoral, d'être punie d'une amende de 75 000 euros par infraction constatée. Tout fait répréhensible sera immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République.
Chacun mesure l'importance de l'élection présidentielle dans la vie de notre pays. Le respect par chaque citoyen de la loi doit contribuer à ce que ce processus démocratique puisse se dérouler normalement jusqu'à son terme.
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