Le Journal officiel (JO) a publié un décret du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire définissant un "code d'alerte national" qui détermine notamment les "obligations" auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision, en cas de catastrophe. Ce code d'alerte national, qui a pour but d'unifier et de simplifier la compréhension des signaux à donner à la population en cas de catastrophe, contient les mesures destinées à informer la population "soit d'une menace ou d'une agression", "soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe". Ces mesures, précise le décret, sont mises en oeuvre par "les détenteurs de tout moyen de communication au public". Les mesures destinées à informer la population comprennent: - "la mise à disposition d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces" - "l'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit d'un signal d'alerte, soit de l'un et de l'autre" - "la diffusion, répétée tout au long de l'évènement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population" - "l'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre" L'information porte notamment sur les caractéristiques de l'évènement et les consignes de protection (mise à l'abri des populations, dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, restriction de la consommation de certains aliments, distribution et utilisation de substances protectrices). Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France 3 et Réseau France Outre-mer (RFO). La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radio et de télévision.
-
16
-
4
-
33
-
1
-
9
-
3
-
1
-
10
-
26
-
44
-
2