TNT
 

Fonds d'accompagnement du numérique : décret publié au JO

Rédaction
26 mars 2010 à 11h00
Le décret d'application de la loi sur la fracture numérique et la TNT, concernant le fonds d'aides complémentaires prévu pour les zones d'ombres a été publié hier au Journal Officiel.

Ces mesures s'adresseront aussi bien aux foyers qu'aux collectivités locales et visent au renforcement de l'accompagnement des personnes âgées et vulnérables, et la création des commissions départementales de transition vers la TV tout Numérique, présidées par le Préfet, composées des représentants des collectivités territoriales, du GIP France Télé Numérique et du CSA.


Voici le texte intégral de ce décret.

Décret no 2010-327 du 22 mars 2010 modifiant le décret no 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 décembre 2009,

Décrète :

Art. 1er. − Le décret no 2007-957 du 15 mai 2007 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. − L'article 1er est rédigé comme suit : « Art. 1er. − Il est institué pour une durée de six ans un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences. Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières. Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22, 25, 26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9o de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. »

Art. 3. − L'article 2 est modifié comme suit : I. − Les deux premiers alinéas sont rédigés comme suit : « Art. 2. − Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes : 1o Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ; » II. - Au troisième alinéa, les mots : « par les interruptions et les perturbations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions ».

Art. 4. − L'article 4 est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er ». II. - Les quatrième à septième alinéas sont rédigés comme suit :

« a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un adaptateur permettant de recevoir les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective ;

b) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;

c) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou au b ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles dans la zone ;

d) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour permettre la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause à partir d'autres stations d'émission, si cette solution est la moins onéreuse dans la zone. »

Art. 5. − Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « de l'Agence nationale des fréquences », sont insérés les mots : « définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et ».

Art. 6. − Après l'article 5, un article 5-1 est inséré ainsi rédigé : « Art. 5-1. − Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Art. 7. − La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.
!
Les articles de plus de deux ans ne peuvent plus être commentés.