Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est doté d'un code de déontologie, quelques mois après une enquête de la Cour des comptes qui avait éclaboussé deux de ses anciens membres, a-t-on appris auprès de l'instance. Détaillé sur sept pages dactylographiées, ce document consacre une large place à l'interdiction de détenir des intérêts dans les entreprises des secteurs économiques proches des missions du CSA : audiovisuel, cinéma, édition, presse, publicité et télécommunications. La question s'était posée en mars 2002 lorsque un membre du conseil, Pierre Wiehn, qui vient de quitter ses fonctions, avait été épinglé par un pré-rapport confidentiel de la Cour des comptes. Celle-ci s'interrogeait sur des SOFICAS (sicav particulières destinées à financer des projets cinématographiques) en sa possession. L'intéressé faisait valoir qu'il n'avait "aucun pouvoir de gestion ou de direction ni sur les oeuvres ni sur les entreprises financées". Le code de déontologie du CSA précise désormais que "la détention de parts de SOFICA est analysée par la Cour des comptes comme aboutissant à une détention indirecte d'intérêts dans ces entreprises", laissant entendre que leur détention est interdite. Un autre membre du CSA, Janine Langlois-Glandier, avait démissionné quelques jours avant cette polémique "pour raisons personnelles". Elle était pour sa part en possession d'actions Vivendi Universal, une entreprise couvrant précisément les secteurs économiques visés par l'interdiction (maison-mère de Canal +). "La nécessité d'assurer l'indépendance et l'autorité du CSA conduisent à recommander la prudence, c'est-à-dire d'éviter toute détention d'intérêts susceptibles d'être inclus dans le champ de l'interdiction, même à sa périphérie", stipule le code de déontologie. Il rappelle que les contrevenants s'exposent à être révoqués par leurs pairs et à des sanctions pénales qui peuvent atteindre 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Le code de déontologie du CSA énumère par ailleurs les obligations des neuf membres sur le respect du secret professionnel, l'obligation de discrétion ou encore le devoir de réserve. Il précise que "les cadeaux et invitations peuvent être acceptés s'ils restent d'une valeur raisonnable" ou que, sauf exceptions précisées, tout mandat électif, emploi public ou autre activité professionnelle est incompatible avec les fonctions de membre de l'instance.
Rédaction
5 février 2003
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