Le CSA a été saisi par la société Voyage d'une demande de règlement de différend qui porte sur le montant de la redevance versée par la société Canal Satellite à la société Voyage. Le CSA estime que les propositions de la société Canal Satellite ne peuvent être tenues pour objectives ni pour équitables. En conséquence, il a décidé d'enjoindre à la société Canal Satellite d'adresser à la société Voyage, dans un délai de six semaines à compter de la notification de sa décision, une proposition de distribution et de rémunération de la chaîne Voyage, qui présente un caractère objectif, équitable et non discriminatoire, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et d'en communiquer une copie au Conseil.
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